COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Association des Maires franciliens – CDCL
Laïcité dans les conseils municipaux : rappel du cadre juridique applicable à la suite des élections municipales de mars 2026
À la suite des polémiques et incidents récents relatifs à l’expression de convictions religieuses lors de séances de conseils municipaux, l’Association des Maires franciliens – CDCL souhaite rappeler les règles de droit applicables, dans un contexte marqué par le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2026 et la mise en place des nouveaux règlements intérieurs.
Ces débats s’inscrivent dans le prolongement de deux évolutions récentes :
la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025 portant statut de l’élu local ;
une décision récente du juge administratif, notamment l’ordonnance du Tribunal administratif de Dijon.
1. Un contexte de révision des règlements intérieurs des conseils municipaux
Les nouvelles assemblées issues des élections de mars 2026 sont invitées à adopter ou actualiser leur règlement intérieur afin d’organiser le fonctionnement démocratique des conseils municipaux.
Dans certaines communes, ce travail a donné lieu à des propositions visant à encadrer strictement l’expression de la laïcité au sein des assemblées délibérantes, notamment à travers des dispositions relatives à la tenue vestimentaire des élus.
Ces initiatives ont ravivé un débat juridique sensible, parfois alimenté par des interprétations divergentes du principe de laïcité applicable aux élus locaux.
2. Le cadre juridique applicable : conciliation entre liberté et laïcité
Il convient de rappeler plusieurs principes essentiels :
Le principe de laïcité s’impose désormais explicitement aux élus locaux dans l’exercice de leur mandat, conformément à l’article L.1111-1-3 du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 22 décembre 2025, selon lequel l’élu s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.
Toutefois, cette exigence doit être conciliée avec la liberté de conscience et la liberté d’expression des élus, qui demeurent des principes fondamentaux du droit public.
Le règlement intérieur d’un conseil municipal ne peut ni ajouter à la loi, ni la contredire : il ne saurait interdire ce que la loi autorise, ni autoriser ce que la loi prohibe, sous peine d’illégalité susceptible d’être censurée par le juge administratif.
Le maire, en tant que président de séance, dispose d’un pouvoir d’appréciation pour assurer le bon déroulement des débats et peut saisir le juge administratif en cas de difficulté.
3. Apports récents de la jurisprudence administrative
Tribunal administratif de Dijon
Saisi en référé-liberté, le Tribunal administratif de Dijon a été amené à se prononcer sur la légalité d’une disposition de règlement intérieur imposant une neutralité vestimentaire et interdisant les signes religieux ostensibles en séance.
Le juge a considéré que la liberté de conscience d’un élu doit être conciliée avec le principe de laïcité désormais applicable aux élus locaux, et que l’encadrement prévu ne constitue pas une atteinte manifestement illégale à cette liberté.
Cas de la commune d’Ivry-sur-Seine
Dans la situation ayant opposé un élu arborant un crucifix et tenant des propos à caractère religieux en séance, il convient de distinguer :
les comportements pouvant relever d’une manifestation excessive et volontairement provocatrice dans l’enceinte du conseil municipal ;
et les expressions discrètes d’appartenance religieuse, qui ne sauraient, en principe, être assimilées à une atteinte au bon fonctionnement de l’assemblée.
4. Une appréciation nécessairement nuancée
Ces situations doivent être appréciées non pas de manière binaire, mais selon une logique de conciliation des principes en présence.
Le principe de laïcité au sein des conseils municipaux ne saurait être interprété comme une interdiction générale et absolue de toute expression individuelle, mais comme un cadre garantissant la neutralité des débats et le respect du fonctionnement démocratique de l’assemblée.
5. Rôle du juge administratif
En cas de difficulté d’application ou de contestation d’un règlement intérieur, il appartient au juge administratif d’exercer son contrôle.
Le juge apprécie notamment si les mesures adoptées par une commune sont proportionnées, légalement fondées et compatibles avec les libertés fondamentales.
Conclusion
L’Association des Maires franciliens – CDCL appelle les collectivités à la prudence et à la mesure dans la rédaction de leurs règlements intérieurs.
La période actuelle doit être l’occasion de sécuriser juridiquement le fonctionnement des conseils municipaux, dans le respect des principes républicains, sans céder à des interprétations excessives ou réductrices du principe de laïcité.
Le débat doit rester ancré dans le droit positif et la jurisprudence administrative, afin de garantir à la fois le respect des convictions individuelles et le bon fonctionnement des institutions locales.

